Charte constitutionnelle 
de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro


 
Partant de l'égalité en droits des deux États membres, l'État du Monténégro et l'État de Serbie qui comprend la province autonome de Voïvodine et la province autonome de Kosovo-et-Metohija qui, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, est momentanément sous administration internationale, et sur la base des Bases initiales pour la restructuration des relations entre la Serbie et le Monténégro du 14 mars 2002,

L'Assemblée nationale de la République de Serbie, l'Assemblée de la République du Monténégro et l'Assemblée fédérale adoptent la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie et Monténégro.

I

Nom
Article premier

Le nom de la communauté étatique est Serbie-et-Monténégro.

Principe d'égalité en droits
Article 2

La Communauté de Serbie-et-Monténégro est fondée sur l'égalité en droits des deux États membres, l'État de Serbie et l'État du Monténégro.

Objectifs
Article 3

Les objectifs de la Communauté de Serbie-et-Monténégro sont :
- le respect des droits de l'homme de toutes les personnes qui sont sous sa juridiction,
- le maintien et la promotion de la dignité humaine, de l'égalité en droits et de l'État de droit,
- l'intégration dans les structures européennes, en particulier dans l'Union européenne,
- l'harmonisation des règlements et de la pratique avec les standards européens et internationaux,
- la création d'une économie de marché fondée sur la liberté d'entreprise, la concurrence et la justice sociale, et
- l'établissement et l'assurance du fonctionnement sans entraves d'un marché commun sur son territoire, par la coordination et l'harmonisation des systèmes économiques des États membres, conformément aux principes et standards de l'Union européenne.

Symboles
Article 4

La Communauté de Serbie-et-Monténégro possède son drapeau, son hymne et ses armoiries, qui sont définis par une loi de la Communauté de Serbie-et-Monténégro.

Territoire
Article 5

Le territoire de la Communauté de Serbie-et-Monténégro est composé des territoires des États membres de Serbie et du Monténégro.

La frontière de la Communauté de Serbie-et-Monténégro est inviolable.

La frontière entre les États membres ne peut être modifiée, sauf d'un commun accord.

Siège des institutions
Article 6

Le centre administratif de la Communauté de Serbie-et-Monténégro est Belgrade.

Le siège de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro et du Conseil des ministres est à Belgrade, et le siège de la Cour de Serbie-et-Monténégro est à Podgorica.

Nationalité
Article 7

Le citoyen d'un État membre est aussi citoyen de la Communauté de Serbie-et-Monténégro.

Le citoyen d'un État membre a les mêmes droits et obligations dans l'autre État membre que le citoiyen de cet autre État membre, à l'exception du droit électoral.
 

II

Charte sur les droits de l'homme, les droits des minorités et les libertés civiles
Article 8

La Charte sur les droits de l'homme, les droits des minorités et les libertés civiles, qui fait partie intégrante de la Charte constitutionnelle, est adoptée selon la procédure et le mode prévus pour l'adoption de la Charte constitutionnelle.

Exercice des droits de l'homme, des droits des minorités et des libertés civiles
Article 9

Les États membres définissent, assurent et protègent les droits de l'homme, les droits des minorités et les libertés civiles sur leurs territoires respectifs.

Le niveau atteint des droits de l'homme, des droits des minorités, individuels et collectifs, et des libertés civiles ne peut pas être restreint.

La Communauté de Serbie-et-Monténégro veille à l'exercice des droits de l'homme, des droits des minorités et des libertés civiles et assure leur protection au cas où cette protection n'est pas assurée dans les États membres.

Application directe des traités internationaux
Article 10

Les dispositions des traités internationaux relatives aux droits de l'homme, aux droits des minorités et aux libertés civiles en vigueur sur le territoire de la Communauté de Serbie-et-Monténégro sont directement applicables.
 

III

Principes de l'économie de marché
Article 11

Les relations économiques en Serbie-et-Monténégro sont fondées sur l'économie de marché basée sur la libre entreprise, la concurrence, la politique de commerce extérieur libérale et la protection de la propriété.

La Communauté de Serbie-et-Monténégro coordonne et harmonise les systèmes économiques avec les États membres .

Marché commun
Article 12

La Communauté de Serbie-et-Monténégro forme un marché commun.

Les États membres sont responsables du fonctionnement sans entraves du marché commun.

Liberté de circulation
Article 13

En Serbie-et-Monténégro, la circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux est libre.

Il est interdit d'empêcher la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre l'État de Serbie et l'État du Monténégro.
 

IV

Personnalité internationale
Article 14

La Communauté de Serbie-et-Monténégro a la personnalité internationale et elle est membre des organisations internationales mondiales et régionales pour la participation auxquelles la personnalité internationale est une condition.

Les États membres peuvent devenir membres des organisations internationales mondiales et régionales pour la participation auxquelles la personnalité internationale n'est pas une condition.

Établissement et maintien des relations internationales
Article 15

La Communauté de Serbie-et-Monténégro établit les relations internationales avec d'autres États et des organisations internationales et elle conclut des accords et traités internationaux.

Les États membres peuvent maintenir les relations internationales, conclure des accords internationaux et établir leurs représentations dans d'autres États, si cela n'est pas en opposition avec les compétences de la Communauté de Serbie-et-Monténégro et les intérêts de l'autre État membre.

Primauté du droit international
Article 16

Les accords internationaux ratifiés et les règles du droit international universellement admises ont la primauté sur le droit de la Communauté de Serbie-et-Monténégro et sur le droit des États membres.
 

V

Détermination des compétences de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro
Article 17

La Communauté de Serbie-et-Monténégro a les compétences qui lui sont attribuées par la Charte constitutionnelle.

Les États membres peuvent confier en commun à Serbie-et-Monténégro l'exercice des fonctions complémentaires relevant de leurs compétences.

Financement des compétences de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro
Article 18

Les États membres fourniront les moyens financiers nécessaires à l'exercice des compétences constitutionnelles et des fonctions complémentaires de la Communauté de Serbie-et-Monténégro.
 

VI

1. Assemblée de Serbie-et-Monténégro

Compétence
Article 19

L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro décide de la Charte constitutionnelle, qui est la norme juridique suprême de Serbie-et-Monténégro, de la manière définie par la Charte constitutionnelle et elle adopte les lois et autres actes portant sur :
- les institutions créées en vertu de la Charte constitutionnelle et leur fonctionnement ;
- l'application du droit international et des conventions qui déterminent les obligations de la Communauté de Serbie-et-Monténégro de coopérer avec les tribunaux internationaux ;
- la proclamation et la cessation de l'état de guerre, avec le consentement préalable des assemblées des États membres ;
- les questions militaires et la défense ;
- la participation de la Communauté de Serbie-et-Monténégro, en tant que sujet du droit international, aux organisations internationales, ainsi que les droits et obligations découlant de cette participation, avec l'accord préalable des autorités compétentes des États membres ;
- la détermination des frontières de Serbie-et-Monténégro, avec l'accord préalable de l'assemblée de l'État membre concerné par cette frontière ;
- les questions portant sur la standardisation, la propriété intellectuelle, les poids et mesures et les métaux précieux, et les statistiques ;
- les politiques d'immigration, d'octroi d'asile, de régime des visas et la gestion intégrée des question douanières, conformément aux standards de l'Union européenne ;
- la ratification des traités et accords internationaux de Serbie-et-Monténégro ;
- les recettes et dépenses annuelles indispensables au financement des compétences attribuées à la Communauté de Serbie-et-Monténégro, sur proposition des autorités compétentes des États membres et du Conseil des ministres ;
- la prévention et l'élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux à l'intérieur du territoire de Serbie-et-Monténégro ;
- l'élection du président de Serbie-et-Monténégro et du Conseil des ministres ;
- le drapeau, l'hymne et les armoiries de la Communauté de Serbie-et-Monténégro.
L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro exerce également les autres fonctions attribuées à la Communauté de Serbie-et-Monténégro par la Charte constitutionnelle.

L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro adopte son règlement intérieur.

Composition et élection
Article 20

L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro est monocamérale. Elle est composée de 126 députés dont 91 représentent la Serbie et 35 le Monténégro.

Les députés de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro sont élus par chacun des États membres, conformément aux standards européens et démocratiques, et selon les lois des États membres. Les deux premières années après l'adoption de la Charte constitutionnelle, les députés seront élus indirectement, proportionnellement à leur représentation à l'Assemblée nationale de la République de Serbie et à l'Assemblée de la République du Monténégro.

Lors des premières élections, les députés sont élus parmi les députés de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, de l'Assemblée de la République du Monténégro et de l'Assemblée fédérale. Si pendant cette période des élections parlementaires ont lieu dans un État membre, la composition de la délégation de cet État membre à l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro sera établie proportionnellement aux résultats des élections.

Après cette période initiale, les députés de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro sont élus au suffrage direct.

Le mandat des députés est de quatre ans.

Président et vice-président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro
Article 21

L'Assemblée élit parmi ses membres le président et le vice-président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro qui ne peuvent pas être du même État membre.

Séparation des fonctions
Article 22

Le président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro et le président de Serbie-et-Monténégro ne peuvent pas être du même État membre.

Mode de décision
Article 23

L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro décide à la majorité des voix du nombre total des députés, mais la majorité du nombre total des députés venant de chaque État membre doit aussi voter pour la décision concernée.

Liberté de parole et immunité
Article 24

Le député dispose de la liberté de parole à l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro et jouit de l'immunité pour les propos tenus et pour les autres actes accomplis en sa qualité de député.

Le député ne peut pas être rappelé à l'ordre, mis en détention préventive ou condamné sans l'autorisation de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro, sauf s'il est pris en flagrant délit commettant un acte criminel passible d'une peine de plus de cinq ans de prison.

Le président de Serbie-et-Monténégro, les membres du Conseil des ministres et les juges de la Cour de Serbie-et-Monténégro jouissent des mêmes immunités que les députés.

Droit de proposer les lois
Article 25

La proposition d'une loi peut être présentée à l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro par le Conseil des ministres, par un député et par l'assemblée d'un l'État membre.
 

2. Président de Serbie-et-Monténégro

Compétence
Article 26

Le président de Serbie-et-Monténégro :
- représente la Communauté de Serbie-et-Monténégro dans le pays et à l'étranger ;
- préside le Conseil des ministres et dirige ses travaux ;
- propose à l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro la composition du Conseil des ministres et la révocation de ses membres ;
- est membre du Conseil suprême de la défense ;
- décrète les nominations et les rappels des chefs des représentations diplomatiques et consulaires de Serbie-et-Monténégro et il reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
- décerne les décorations et les autres distinctions honorifiques ;
- promulgue les lois votées par l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro et les règlements arrêtés par le Conseil des ministres ;
- décide des élections pour l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro ;
- accomplit également les autres fonctions définies par la Charte constitutionnelle.

Élection
Article 27

Le président et le vice-président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro proposent à l'Assemblée un candidat aux fonctions de président de Serbie-et-Monténégro.

Si le candidat proposé n'obtient pas la majorité nécessaire des voix, le président et le vice-président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro proposent, dans un délai de 10 jours, un nouveau candidat.

Si ce nouveau candidat n'obtient pas la majorité nécessaire des voix, l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro est dissoute et les élections sont organisées.

Dans le cas où le président élu de Serbie-et-Monténégro est du même État membre que le président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro, alors le président et le vice-président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro échangent leurs fonctions.

Le président de Serbie-et-Monténégro ne peut pas être du même État membre deux fois consécutives.

La procédure de l'élection et de la destitution du président de Serbie-et-Monténégro est définie par la loi.

Responsabilité
Article 28

Le président de Serbie-et-Monténégro répond de son travail devant l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro.

Mandat
Article 29

Le mandat du président de Serbie-et-Monténégro est de quatre ans.

Cessation du mandat
Article 30

Le mandat du président de Serbie-et-Monténégro peut cesser avant la fin de la période pour laquelle il a été élu par sa démission, sa destitution et par la dissolution de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro.

Le mandat du président de Serbie-et-Monténégro ne cesse par sa démission qu'au moment où l'Assemblée de Serbie et Monténégro la constate.

Destitution
Article 31

L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro peut destituer le président de Serbie-et-Monténégro s'il est constaté qu'il a violé la Charte constitutionnelle.

La violation de la Charte constitutionnelle est constatée par la Cour de Serbie-et-Monténégro.

L'Assemblée de Serbie-et-Monténégro engage la procédure pour constater la violation de la Charte constitutionnelle.

Exercice des fonctions après la cessation du mandat
Article 32

Le président de Serbie-et-Monténégro dont le mandat a cessé en raison de la dissolution de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

Si le président de Serbie-et-Monténégro démissionne ou s'il est destitué de ses fonctions, le vice-président de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro exerce provisoirement ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président de Serbie-et-Monténégro.
 

3. Conseil des ministres

Compétence
Article 33

Le Conseil des ministres :
- définit et met en oeuvre la politique de la Communauté de Serbie-et-Monténégro, conformément à la politique commune et aux intérêts des États membres ;
- coordonne le travail des ministères ;
- propose à l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro les lois et autres actes de la compétence des ministères ;
- nomme et rappelle les chefs des représentations diplomatiques et consulaires de Serbie-et-Monténégro et les autres fonctionnaires, conformément à la loi ;
- arrête les règlements, décisions et autres actes généraux pour l'exécution des lois de Serbie-et-Monténégro, et
- accomplit les autres fonctions exécutives, conformément à la Charte constitutionnelle.

Mode de représentation de Serbie-et-Monténégro
Article 34

Dans les représentations de Serbie-et-Monténégro auprès des organisations internationales, des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, les États membres sont représentés sur une base paritaire et par rotation.

Le Conseil des ministres détermine le mode de représentation des États membres dans les organisations financières internationales, avec l'accord des autorités compétentes des États membres.

La représentation des États membres dans les missions diplomatiques et consulaires de Serbie-et-Monténégro est fixée par le Conseil des ministres, avec l'accord des autorités compétentes des États membres.

Élection
Article 35

Le président de Serbie-et-Monténégro propose à l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro les candidats aux fonctions de membre du Conseil des ministres et les candidats aux fonctions de ministre suppléant des affaires étrangères et de la défense.

Deux candidats aux fonctions de ministre sont du même État membre que le président de Serbie-et-Monténégro, alors que les trois autres sont de l'autre État membre.

Les candidats aux fonctions de ministre des affaires étrangères et de ministre de la défense sont des différents États membres, ainsi que leurs suppléants.

L'Assemblée vote la liste des candidats au Conseil des ministres.

Si cette liste n'obtient pas la majorité nécessaire des voix, le président peut proposer encore deux fois des listes des candidats.

Si la liste des candidats n'obtient toujours pas la majorité nécessaire des voix, l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro est dissoute et les nouvelles élections sont organisées.

La procédure d'élection et de fin du mandat du Conseil des ministres est fixée par la loi.

Mode de décision
Article 36

Le Conseil des ministres prend les décisions à la majorité des voix.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante, si au moins un ministre de l'autre État membre a voté pour la décision.

Responsabilité
Article 37

Le Conseil des ministres répond de son travail devant l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro.

Mandat
Article 38

Le mandat des ministres est de quatre ans.

Cessation du mandat
Article 39

Le mandat des ministres et de leurs suppléants peut cesser avant la fin de la période pour laquelle ils ont été élus : par leur démission, par le vote de la motion de censure, par leur destitution ou par la dissolution de l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro.

Les ministres et leurs suppléants dont le mandat a cessé exercent leurs fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux ministres et de leurs suppléants.

Ministres
Article 40

Le ministre des affaires étrangères met en oeuvre la politique extérieure de la Communauté de Serbie-et-Monténégro et il est responsable de sa mise en oeuvre. Il conduit les négociations des accords internationaux et propose au Conseil des ministres les candidats aux postes de chef des missios diplomatiques et consulaires de la Communauté de Serbie-et-Monténégro.

Le ministre des affaires étrangères coordonne la détermination de la politique étrangère avec les autorités compétentes des États membres.

Article 41

Le ministre de la défense coordonne et met en oeuvre la politique de défense arrêtée et il dirige l'Armée conformément à la loi et aux pouvoirs du Conseil suprême de la défense.

Le ministre de la défense propose au Conseil suprême de la défense les candidats aux nominations et il est chargé de l'affectation, de l'avancement et de la destitution des officiers, conformément à la loi.

Le ministre de la défense est un civil.

Article 42

Après une période de deux ans, les ministres des affaires étrangères et de la défense échangent leurs fonctions avec leurs suppléants.

Article 43

Le ministre des relations économiques internationales est responsable des négociations et de la coordination de l'application des traités internationaux, y compris les relations contractuelles avec l'Union européenne et la coordination des relations avec les institutions économiques et financières internationales, après consultation des ministres compétents des États membres.

Article 44

Le ministre des affaires économiques intérieures est responsable de la coordination et de l'harmonisation des systèmes économiques des États membres en vue de la création et du fonctionnement sans entraves du marché commun, y compris la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux.

Article 45

Le ministre des droits de l'homme et des droits des minorités veille à l'exercice des droits de l'homme et des droits des minorités et, de concert avec les autorités compétentes des États membres, coordonne le travail pour la mise en oeuvre et le respect des conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme et des droits des minorités.
 

4. Cour de Serbie-et-Monténégro

Compétence
Article 46

La Cour de Serbie-et-Monténégro :
- juge les litiges entre les institutions de Serbie-et-Monténégro qui concernent leurs compétences définies par la Charte constitutionnelle ;
- juge les litiges entre la Communauté de Serbie-et-Monténégro et l'un ou les deux États membres ou entre les deux États membres, relatifs aux questions relevant de leur compétence ;
- statue sur les plaintes déposées par les citoyens, lorsqu'une institution de la Communauté de Serbie-et-Monténégro menace leurs droits ou leurs libertés garantis par la Charte constitutionnelle, si une autre procédure de protection juridique n'est pas prévue ;
- statue sur la conformité des constitutions des États membres avec la Charte constitutionnelle ;
- statue sur la conformité des lois de Serbie-et-Monténégro avec la Charte constitutionnelle ;
- statue sur la conformité des lois des États membres avec la loi de Serbie-et-Monténégro ;
- statue sur la légalité des actes administratifs définitifs des institutions de Serbie-et-Monténégro.
La Cour prend les décisions et émet les opinions juridiques sur l'harmonisation de la jurisprudence.

Composition et élection
Article 47

La Cour de Serbie-et-Monténégro est composée d'un nombre égal de juges venant des deux États membres.

Les juges de la Cour de Serbie-et-Monténégro sont élus par l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro sur la proposition du Conseil des ministres, pour une période de six ans.

Les juges sont des juristes diplômés ayant au moins 15 ans d'expérience dans la profession.

Les juges ne peuvent être élus qu'une seule fois.

Les juges sont indépendants dans leur travail et ne peuvent pas être révoqués avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été élus, sauf dans les cas prévus par la loi.

Décisions de la Cour
Article 48

Les décisions de la Cour de Serbie-et-Monténégro sont impératives et sans droit de recours.

La Cour est autorisée à abroger les lois, autres prescriptions et actes des institutions de Serbie-et-Monténégro qui sont en contradiction avec la Charte constitutionnelle et les lois de Serbie-et-Monténégro.

Fonctionnement de la Cour
Article 49

Lors de l'évaluation de la conformité des lois ou des compétences des États membres avec les lois ou les compétences de Serbie-et-Monténégro ou bien des lois ou des compétences entre les États membres, les juges des Cours constitutionnelles des États membres participent eux aussi aux séances de la Cour de Serbie-et-Monténégro et prennent part aux décisions.

Lors de l'évaluation de la conformité de la constitution, des lois et des compétences de l'un des États membres avec la Charte constitutionnelle, les lois ou les compétences de Serbie-et-Monténégro, les juges de la Cour constitutionnelle de cet État membre participent eux aussi à la séance de la Cour de Serbie-et-Monténégro et prennent part aux décisions.

Organisation, fonctionnement et mode de décision
Article 50

L'organisation, le fonctionnement et le mode de décision de la Cour de Serbie-et-Monténégro sont régis par la loi.
 

VII

Conformité des actes juridiques
Article 51

La Charte constitutionnelle, les lois et les compétences de la Communauté de Serbie-et-Monténégro et les constitutions, les lois et les compétences des États membres doivent être en conformité.

Entrée en vigueur
Article 52

Les lois et autres actes généraux des institutions de Serbie-et-Monténégro entrent en vigueur au plus tôt le huitième jour à compter de la date de leur publication.

Exceptionnellement, si des raisons définies dans la procédure de leur promulgation existent, il peut être prévu qu'une loi et d'autres actes généraux des institutions de Serbie-et-Monténégro entrent en vigueur au plus tôt le jour de leur publication.

Effet rétroactif
Article 53

Les lois et autres actes généraux des institutions de Serbie-et-Monténégro ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.

Exceptionnellement, certaines dispositions d'une loi peuvent avoir un effet rétroactif si l'intérêt public défini lors de la procédure de l'adoption de la loi l'exige.
 

VIII

Armée de Serbie-et-Monténégro
Article 54

La Communauté de Serbie-et-Monténégro a une armée qui est sous contrôle démocratique et civil.

Devoir de l'armée de Serbie-et-Monténégro
Article 55

Le devoir de l'armée est la défense de la Communauté de Serbie-et-Monténégro, conformément à la Charte constitutionnelle et aux principes du droit international régissant l'usage de la force.

La stratégie de la défense est arrêtée par l'Assemblée de Serbie-et-Monténégro, en vertu de la loi.

Conseil suprême de la défense
Article 56

Le Conseil suprême de la défense est le commandant en chef de l'armée qui décide de l'engagement de l'armée de Serbie-et-Monténégro.

Le Conseil suprême de la défense est composé du président de Serbie-et-Monténégro et des présidents des États membres.

Le Conseil suprême de la défense prend les décisions par consensus.

Service militaire
Article 57

Les conscrits font leur service militaire sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, avec la possibilité de le faire sur le territoire de l'autre État membre selon leur propre volonté.

Objection de conscience
Article 58

Les conscrits peuvent faire valoir leur droit à l'objection de conscience.
 

IX

Biens de la Communauté de Serbie-et-Monténégro
Article 59

Les biens de la République Fédérale de Yougoslavie nécessaires au fonctionnement des institutions de Serbie-et-Monténégro appartiennent à la Communauté de Serbie-et-Monténégro.

Les biens de la République Fédérale de Yougoslavie se trouvant à l'étranger appartiennent à la Communauté de Serbie-et-Monténégro.

Les biens de la République Fédérale de Yougoslavie se trouvant sur le territoire des États membres appartiennent aux États membres selon le principe de territorialité.

Retrait de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro
Article 60

À l'expiration d'une période de trois ans, les États membres ont le droit d'engager la procédure de changement de leur statut étatique, c'est-à-dire la procédure de leur retrait de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro.

La décision de se retirer de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro est prise après un référendum.

L'État membre promulgue la loi sur le référendum, en tenant compte des standards démocratiques internationalement reconnus.

Dans le cas du retrait de l'État du Monténégro de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, les documents internationaux relatifs à la République Fédérale de Yougoslavie, en particulier la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, se rapporteraient et seraient intégralement applicables à l'État de Serbie en tant que successeur.

L'État membre qui use de son droit de se retirer n'hérite pas du droit à la personnalité internationale et juridique, et toutes les questions litigieuses seront réglées séparément entre l'État-successeur et l'État devenu indépendant.

Au cas où les deux États membres se prononcent lors de la procédure de référendum sur le changement de leur statut d'État, à savoir pour leur indépendance, toutes les questions litigieuses seront réglées au cours de la procédure de succession, comme dans le cas de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.
 

X

Adoption de la Charte constitutionnelle
Article 61

La Charte constitutionnelle est adoptée par l'Assemblée nationale de la République de Serbie et par l'Assemblée de la République du Monténégro en texte identique et elle entre en vigueur après son adoption et sa promulgation, en ce texte identique, par l'Assemblée fédérale.

Révision de la Charte constitutionnelle
Article 62

La révision de la Charte constitutionnelle s'effectue selon la procédure et le mode d'adoption de la Charte constitutionnelle.

Transfert des droits et obligations
Article 63

Après l'entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle, tous les droits et obligations de la République fédérale de Yougoslavie sont transférés à la Communauté de Serbie-et-Monténégro, conformément à la Charte constitutionnelle.

Application des lois de la République Fédérale de Yougoslavie
Article 64

Les lois de la République fédérale de Yougoslavie concernant les compétences de la Communauté de Serbie-et-Monténégro seront appliquées comme des lois de Serbie-et-Monténégro.

Les lois de la République lédérale de Yougoslavie ne concernant pas les compétences de la Communauté de Serbie-et-Monténégro seront appliquées comme des lois des États membres, jusqu'à l'adoption de nouvelles règles par les États membres, à l'exception des lois que l'assemblée de l'État membre décide de ne pas appliquer.

Conformité avec la Charte constitutionnelle
Article 65

Les États membres effectueront les modifications de leurs constitutions ou adopteront de nouvelles constitutions pour les rendre conformes à la Charte constitutionnelle, dans un délai de six mois à compter du jour de l'adoption de la Charte constitutionnelle.

Transfert des compétences
Article 66

Les compétences des tribunaux militaires, des ministères publics et des avocats généraux militaires sont transférées aux autorités des États membres, conformément à la loi.
 

XII

Loi sur l'application de la Charte constitutionnelle
Article 67

La loi sur l'application de la Charte constitutionnelle est adoptée de la même manière et en même temps que la Charte constitutionnelle.



Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Serbie-et-Monténégro
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Jean-Pierre Maury